A-33, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
25. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise l’audioprothésiste visé de même que le Conseil d’administration, lorsqu’il s’agit d’une enquête demandée par celui-ci, dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2005-06-15, a. 25.